Les modalités de contrôle et de suivi de la certification périodique
Les modalités de contrôle et de suivi de la certification périodique ont été publiées : décrets du 27 décembre 2025.
Voici une synthèse de ces 2 décrets :
Un contrôle par les ordres
Un premier décret cadre ce contrôle et le suivi, ainsi que les procédures applicables en cas de manquement. Les instances ordinales territorialement compétentes doivent s’assurer « de manière continue » du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation par les professionnels du programme minimal d’actions. Si un professionnel rencontre des difficultés au cours de la période de certification, il peut, à son initiative ou sur proposition de l’instance ordinale compétente, bénéficier d’un accompagnement du conseil national professionnel (CNP) dont il relève.
« Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l’intéressé et son employeur », prévoit le décret.
Dans un délai de six mois à compter de l’échéance de la période de certification du professionnel concerné, l’instance ordinale de son territoire contrôle ainsi la réalisation du programme minimal d’actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel. Elle peut en outre solliciter tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s’assurer du respect de l’obligation auprès du professionnel.
À l’issue de ce contrôle, l’ordre informe le professionnel s’il a satisfait ou non à l’obligation de certification périodique. Lorsqu’il estime que le nombre minimal d’actions n’a pas été rempli, il l’en informe en lui communiquant « tous éléments utiles fondant son appréciation ». L’instance ordinale « le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l’entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l’ordre », décrit la procédure. Cet entretien vise notamment à identifier, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès de l’instance ordinale. Si in fine, celle-ci estime que l’obligation n’a pas été satisfaite, elle peut engager une procédure disciplinaire voire une procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle.
Création du téléservice « Ma Certif’Pro Santé »
Le décret institue des comptes individuels adossés à un téléservice baptisé « Ma Certif’Pro Santé », placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de l’Agence du Numérique en Santé (ANS).
Il a pour finalité de mettre à disposition des professionnels de santé des comptes individuels retraçant les actions qu’ils ont réalisées au titre de leur obligation de certification périodique.
Il disposera à cet effet des données d’annuaire issues du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).
Contrôle du référentiel de certification
Un second décret détaille plus amplement les conditions de saisine par le ministre en charge de la santé :
« Lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu’il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d’exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu’existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques ».
La HAS rendra son avis dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu’elle sollicitera des compléments d’informations auprès du CNP ayant élaboré le projet de référentiel. Si elle estime qu’une révision de ce projet est nécessaire, elle pourra apporter un « appui technique » au CNP compétent, selon des modalités qu’ils auront définies ensemble et de manière à assurer la transmission du document révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.
Sources :

