Code de déontologie et publicité (suite et bientôt fin…)

SALECK.Isabelle, le 25 septembre 2020

 

Cela fait maintenant un peu plus de trois ans, depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « Vanderborght » en date du 4 mai 2017, que la Cour a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins.

La mort de certaines dispositions des codes de déontologie des professions de santé était ainsi annoncée.

Depuis cette date, l’Autorité de la concurrence, le Conseil d’Etat (au travers d’un rapport en date du 3 mai 2018 et au travers de deux arrêts en date du 6 novembre 2019) sont venus apporter des éclairages sur la situation.

Une situation qui devenait intenable pour le Gouvernement français contraint de modifier les codes de déontologie des professions de santé pour les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Le Gouvernement français vient ainsi de soumettre à la Commission européenne une série de projets de décret en Conseil d’Etat modifiant ces codes de déontologie afin d’y assouplir les règles encadrant la publicité et la communication professionnelle des praticiens.

Dans le projet qui concerne notre profession, et dont la FSDL a eu connaissance, l’article R. 4127-215 du code de la santé publique serait profondément modifié.

Seule subsisterait la mention selon laquelle « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».

L’interdiction de la publicité directe ou indirecte qui existait est supprimée au profit d’un principe de libre communication et de publicité (Extrait du texte) :

« I. – Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section.  Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

  1. – Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ». 

Les dispositions qui encadrent l’utilisation des imprimés professionnels, ordonnances, des annuaires quel qu’en soit le support, des plaques professionnelles sont parallèlement modifiées.

La publication du texte définitif est désormais imminente.
Lire le projet de décret portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle

 


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