Le secret médical face aux violences conjugales

SALECK.Isabelle, le 2 février 2021

Du nouveau dans les règles de signalement

En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire, 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences au sein du couple.
D’autres chiffres révèlent que finalement une trop faible proportion de femmes décide de déposer plainte suite à des actes de violences conjugales.

Dès lors, ils donnent à réfléchir sur le rôle de chacune et de chacun pour les prévenir et lutter contre ce qui apparait comme un véritable fléau.
Les professionnels de santé sont justement au cœur de cette problématique.

Mais comment concilier l’obligation de respect du secret médical et la volonté de secourir une patiente victime de violences conjugales ?

 

  • Le secret médical – rappel des règles applicables

Rappelons que le secret médical s’impose à tout chirurgien-dentiste dans les conditions établies par la loi.

C’est le code pénal qui a énoncé le premier la sanction de toute violation du secret auquel sont astreints certains professionnels :
Article 226-13 du code pénal :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Puis l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (introduit par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002) a consacré le secret comme un droit du patient.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-206 du code de la santé publique (code de déontologie), il est prévu que :

« Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

 

  • Un cadre légal assoupli, le signalement y compris hors la volonté de la victime

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a modifié les dispositions jusque-là applicables du code pénal.

Plus précisément, elle modifie les dispositions de l’article 226-14 3° du code pénal. Ainsi, lorsqu’une victime de violences conjugales se trouve en situation de danger immédiat et sous emprise, le professionnel de santé peut désormais déroger à son obligation de secret.

Le 3° de l’article 226-14 du code pénal est désormais ainsi rédigé :

« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

(…)

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;

(…)

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».

 

  • Ce qu’il faut retenir de cette mesure

La levée du secret médical est possible lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies :

➤ les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ;
➤ la victime se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences.

Il appartient au professionnel de santé d’apprécier, en conscience, si ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et si celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.

Le professionnel de santé doit ensuite s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure.

En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, l’accord de la victime majeure n’est pas nécessaire pour permettre au professionnel de santé de signaler les violences commises au sein du couple, dès lors que la victime est en danger immédiat faisant craindre une issue fatale et qu’elle se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Il doit seulement l’informer du signalement fait au procureur de la République.

Cette mesure ne crée pas une obligation de signalement pour le professionnel de santé. Elle lui permet de le faire sans risque de violation du secret auquel il est tenu.

 

 

  • Recommandations sur la conduite à tenir 

1) En premier lieu, il convient de pouvoir repérer les femmes victimes de violences au sein du couple.

Pour ce faire, la Haute autorité de santé a émis des recommandations de bonnes pratiques.
Elles ont pour objectifs de :

➤ renforcer l’implication des professionnels de santé dans la lutte contre les violences faites aux femmes ;
➤ favoriser le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple ;
➤ faciliter la coordination entre professionnels concernés.

Deux fiches outils ont été élaborées dans le cadre de ces recommandations afin de fournir des éléments d’information pratiques pour les professionnels.

En cabinet dentaire, les signes de violence peuvent être les suivants :
– Récidive de fracture dentaire, de fracture de prothèse, etc. ;
– Plaies de la face ou des muqueuses buccales, ecchymoses, hématomes, etc. ;
– Asymétrie du visage, affaissement facial ;
– Troubles de l’occlusion ;
– Douleur de l’articulation temporo-mandibulaire ;
– Attitude « trop » résistante à la douleur ;
– Attitude très docile, voire figée ;
– Troubles somatiques ;
– Impossibilité ou refus d’ouvrir la bouche ;
– Réflexions lors de l’examen clinique comme : « J’ai l’impression qu’on me viole ».

Pour aller plus loin :
Haute Autorité de Santé – Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple (has-sante.fr)

2) En second lieu, il est rappelé qu’il appartient au professionnel de santé d’apprécier en conscience si ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et si celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.

Si tel est le cas, le professionnel de santé s’efforcera dans un premier temps d’obtenir l’accord de la victime majeure pour effectuer le signalement.

A défaut, il pourra s’engager sur la voie du signalement des violences commises au sein du couple sans son accord.

3) En troisième lieu, comment rédiger le signalement :

Le signalement ne vise en aucun cas à constituer des preuves dans l’optique d’un procès pénal. Il a pour unique objectif de donner des indices pour qu’une évaluation de la situation soit réalisée et que la réponse la plus adaptée soit apportée.

La plus grande prudence devra donc être observée concernant le recueil des faits et des doléances exprimées par la personne.
Vous ne devrez exprimer aucun jugement ni procéder à une quelconque interprétation.

La Haute autorité de santé recommande ainsi de :

– Ne pas désigner nommément le tiers responsable.
– Reporter les dires spontanés de la victime sur le mode déclaratif, entre guillemets, sous la forme : « X dit avoir été victime de… », « la victime déclare… », « selon les dires de la victime… ».
– Noter les doléances de façon exhaustive (sans interprétation ni tri) et entre guillemets, et les symptômes exprimés par la victime en utilisant ses mots.
– Décrire avec précision et sans ambiguïté les faits médicalement constatés (signes cliniques des lésions, signes neurologiques, sensoriels et psycho-comportementaux constatés), en s’appuyant sur l’examen clinique.
– Faire figurer les antécédents qui peuvent interférer avec les lésions traumatiques (état antérieur) uniquement avec l’autorisation expresse de la patiente.
– Préciser, en cas de violences psychologiques à l’origine de symptômes psychologiques, en quoi ils altèrent les conditions et la qualité de vie de la personne : les violences psychologiques constituent une effraction psychique au même titre que les violences physiques, et de longue durée.
– Mentionner si besoin des éléments cliniques négatifs ainsi que la prise de photos ou la réalisation de schémas anatomiques datées et identifiées, avec l’accord de la victime et en conservant un double des photographies.

Le signalement mentionnera l’obtention ou non de l’accord de la personne au signalement. Il est rappelé qu’il faut s’efforcer d’obtenir cet accord. En cas d’impossibilité de l’obtenir, la personne doit alors être informée qu’un signalement est fait.

Enfin, nous vous invitons à conserver une copie du signalement.

Cas particulier :

Au-delà du signalement, il peut vous être demandé la rédaction d’un certificat médical (notamment dans la perspective du dépôt d’une plainte par la victime).
Là encore, la plus grande prudence s’impose afin de ne pas commettre de manquement à la déontologie professionnelle.

Vous trouverez sous le lien suivant un modèle de certificat médical initial et de notice explicative élaboré en collaboration avec l’Ordre des chirurgiens-dentistes :

Les écrits professionnels | Arrêtons les violences (arretonslesviolences.gouv.fr)

Nous vous recommandons de conserver une copie du certificat délivré.

L’établissement du certificat médical ne vous dispense pas d’aller plus loin. Bien au contraire. Vous pourrez délivrer des conseils indispensables à la victime (mise en place de mesures de protection, informer et orienter la victime). Plus de précisions sous le lien suivant :

fs_femmes_violence_agir_092019.pdf (has-sante.fr) 

4) Vous pourrez ensuite envoyer le signalement.

Le destinataire sera le procureur de la République.
Cette démarche pourra être effectuée par courriel à l’adresse mail structurelle de la permanence du parquet compétent (lieu des faits).
Un accusé de réception sera adressé par le parquet au signalant pour l’assurer de la prise en compte du signalement.

5) Une formalité ne doit pas être négligée par le professionnel de santé : l’information de la victime

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 226-14 du code pénal, la personne doit être informée qu’un signalement est fait.

 

  • Outils de formation

La MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains) élabore des outils de formations pour tous les professionnels avec le concours d’un collège de formatrices et formateurs, d’universitaires, d’enseignantes et d’enseignants, d’expertes et d’experts et le soutien des partenaires institutionnels et professionnels.

Ces kits pédagogiques se composent de courts-métrages et livrets d’accompagnement, fiches réflexes spécifiques à certaines professions, etc.

Ces outils s’adressent à l’ensemble des professionnelles et professionnels susceptibles d’intervenir auprès des femmes victimes de violences : dans les secteurs de la santé, du social, de l’éducation, de la sécurité, de la justice, etc.

Pour aller plus loin, ces outils de formation sont mis à la disposition de tous :
Outils de formation | Arrêtons les violences (arretonslesviolences.gouv.fr)

 


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