REFUS DE SOINS DISCRIMINATOIRE : FAISONS LE POINT
SALECK.Isabelle, le 6 septembre 2021
Qu’est ce qu’un refus de soins discriminatoire ?
En droit :
Constitue un refus de soins discriminatoire toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou du droit à l’aide médicale d’Etat (article R. 1110-4 du code de la santé publique).
En pratique :
Ces refus de soins peuvent se manifester au travers de différentes pratiques, notamment :
− Les pratiques engendrant des difficultés d’accès au professionnel de santé, telles que l’orientation répétée ou abusive sans justification médicale vers un autre professionnel, centre ou établissement de santé, ainsi que la fixation d’un délai de rendez-vous manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par le professionnel ou de l’affection à traiter ;
− Les pratiques engendrant des difficultés financières d’accès aux soins, notamment le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861 1 du code de la sécurité sociale, les limitations d’honoraires ou les plafonds tarifaires, ou encore le refus d’appliquer le tiers payant ou d’élaborer un devis dans les situations où ils sont prévus par la loi ou la voie conventionnelle.
➤ Bon à savoir :
Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins est admis.
La continuité des soins doit cependant être assurée (par exemple en adressant le patient à une consœur ou un confrère).
(Articles L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique)
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